Bruno Lagarrigue

juin 2015

Le contrat d’affermage du domaine d’Orceyrettes situé sur la commune d’Anglards de Saint-Flour (Cantal), passé en 1821 entre les dames VIDAL et le cultivateur Antoine ESBRAT, constitue l’objet de notre contribution de ce mois. Si ce travail s’apparente à celui du mois précédent, il a l’avantage de se fonder sur un document officiel et d’être beaucoup plus complet que l’ébauche du contrat de fermage du domaine d’Orceyrolles qui avait toutefois déjà permis d’appréhender l’environnement de travail et de vie d’Antoine MIZOULE en 1800.

Préambule

Bien que ce contrat puisse paraître en première instance comme un élément historique intéressant seulement le temps court, il convient d’ajouter que les conventions de fermage de 1821 dont il est question dans ces lignes, reconduisent un contrat antérieur datant de 1801. Il permet non seulement de présenter les outils, le mobilier et les animaux que le fermier louait, mais il expose avant tout les obligations réciproques d’un bailleur et d’un fermier, de sorte qu’il est plus aisé d’imaginer le quotidien des cultivateurs et des propriétaires au début du XIXe siècle dans le Cantal.
       Les prés et les champs appelés de la Ribaire semblent constituer la seule modification du contrat de 1821 par rapport au précédent. Il est valide pour une durée de 10 ans et résiliable par chacune des parties à l’expiration des 5 premières années avec un préavis de 3 mois.
       Les recherches généalogiques de la famille d’Antoine ESBRAT ont également permis de constater que cette famille occupait toujours le domaine d’Orceyrettes le 4 septembre 1842, lors de la naissance d’Antoine ESBRAT, fils de Catherine BRUN et Jean ESBRAT lui-même fermier du domaine d’Orceyrettes avec son père Antoine, comme cela est mentionné dans l’acte de naissance.
       Une mention ajoutée en marge de la dernière page du contrat de 1821, fait état d’une réserve, relative au coût de l’acte et de la grosse. Cette réserve fut levée le 13 février 1847[1] par le fils d’Antoine ESBRAT, Jean qui succède ainsi à son père pour exploiter le corps de domaine d’Orceyrettes. Ceci confirme d’une part, que la famille ESBRAT avait exploité sans doute avec assez de profits le domaine pour y rester attaché aussi longtemps et d’autre part, que les propriétaires étaient satisfaits de la gestion « en bon père de famille » de leurs fermiers.
       Ce contrat de fermage organise ainsi sur le domaine d’Orceyrettes une partie de la vie des propriétaires et des fermiers ESBRAT et fils, durant la première moitié du XIXe siècle et constitue un élément pouvant contribuer à l’histoire sociale, économique et agricole du Cantal.

I - Caractéristiques physiques du document

La grosse dont la transcription est donnée ci-après, est composée d’un cahier de 6 pages (21 x 29,5 cm) réalisé avec 3 feuilles (42 x 29,5 cm) pliées en deux. Chaque feuille présente le filigrane circulaire (Ø 6,1 cm) à la couronne et à la fleur de lys, portant la mention « TIMBRE ROYAL ». Chaque feuille est également dotée d’un timbre royal circulaire gaufré dit ‘à sec’ (Ø 2,8 cm) et d’un timbre imprimé dit ‘humide’ à ‘75 ct’ (Ø 2,8 cm) représentant l’allégorie de La Paix debout. Une contre marque circulaire (Ø 2,8 cm) d’augmentation « 50c. en sus » à la couronne et fleur de lys portant la mention « loi [du 28 avril] 1816 » accompagne chaque timbre à 75 ct.                  

II - Petit historique d’Orceyrettes

À l’instar du hameau d’Orceyrolles, celui d’Orceyrettes est déjà mentionné, sous la forme d’Orseyretas, dans l'hommage lige de Bertrand de BROSSADOL, chevalier d'Anglards, au prieur GEOFFROY de Saint-Flour daté du 27 juillet 1274.[2] Ce document publié par Marcellin BOUDET dans l’ouvrage intitulé Cartulaire du Prieuré de Saint-Flour, ne permet pas de savoir qui était alors le propriétaire de ce lieu. Diverses graphies de l’endroit se distinguent ensuite au cours des siècles. Le nom du hameau d’Anglards de Saint-Flour s’écrit, entre autres, Orssairette en 1494, Ourseyrettes en 1683,[3] Orceyrette dans le contrat de 1821 avant de prendre la forme d’Orceyrettes.
       La famille VIDAL qui donna des tanneurs, des marchands, des consuls, des notaires et des enseignants à Saint-Flour, avait su peu à peu acquérir des terres à Orceyrolles, La Gazelle et Orceyrettes sur la commune d’Anglards de Saint-Flour. Alors que nous avions eu la possibilité le mois passé, de donner des indications relatives aux parcelles du domaine d’Orceyrolles, la description précise du domaine d’Orceyrettes reste difficile à établir en raison de l’absence de documents le concernant dans les archives vidaliennes.[4] Le contrat officiel  permet cependant d’exposer les conventions établies entre les propriétaires du domaine et le fermier.

III - Le contrat d’affermage du domaine
       d’Orceyrettes des demoiselles VIDAL

Passé devant maître Jean-Pierre RICHARD II,[5] notaire de Saint-Flour, le 4 décembre 1821, ce contrat d’affermage « d’un corps de domaine d’Orceyrettes » officialise la reconduction d’un précédent contrat passé avec le même Antoine ESBRAT le 5 brumaire an X [= 27 octobre 1801] devant Jean-Pierre RICHARD I.[6]
       Les propriétaires du domaine, Antoinette VIDAL, veuve de Jean TOURETTE et Marie Catherine VIDAL célibataire, sont deux tantes paternelles du poète de Saint-Flour Jean Xavier Napoléon VIDAL (1804-1878) dont l’œuvre inédite faisant honneur à sa ville natale, a récemment été publiée.
       L’ampleur du corps de domaine d’Orceyrettes est faite par l’évaluation « du labour de deux paires de bœufs ». Si cette approximation peut sembler nébuleuse et opaque, à l’heure de la télémétrie au laser, il est toutefois possible en se fondant sur l’estimation présentée dans le compte annuel de l’Agriculture pour l’année 1814 en Aveyron, de considérer que le corps du domaine que faisait valoir Antoine ESBRAT, disposait d’une superficie de terres à labourer de 12 à 16 hectares,[7] sans compter les pâtures et les bois.
       Il convient enfin de remarquer que le contrat ne contient pas de clause de non-dessolement. Octave FESTY remarque, sur la base des enquêtes agricoles de 1812 et 1814, que la plupart des baux, sous le premier Empire, interdisait le dessolement qui entraînait une modification de la rotation des cultures. C’était là « une mesure de défiance, de défense contre l’occupant qui, en violant l’assolement usuel garanti par la tradition, pouvait épuiser les terres à la fin de son bail par des cultures forcées ; de là un préjudice pour le propriétaire, qui risquait de ne plus trouver près d’un nouveau fermier le fermage qu’il recevait de l’ancien.[8]»
       Il faut supposer, tant que rien ne vienne le contredire, que les cultivateurs cantaliens restaient fidèles à la tradition immémoriale du système de l’assolement avec jachère et qu’il n’était donc pas nécessaire de le mentionner dans un bail.

III a - Les bailleuses
           Les avantages des sœurs VIDAL

Les bailleuses, ont affermé et afferment « avec toute garantie de droit » leur propriété d’Orceyrettes au prix annuel de 212 boisseaux[9] métriques, soit 2650 litres, de blé[10]. Elles se réservent dans le logement mis à la disposition du fermier, le droit d’occuper un salon, une chambre, un grenier au-dessus, et une cave derrière. Elles s’assurent également l’usage de la moitié du jardin et de pouvoir se servir de la cheminée de la cuisine. Le fermier s’engage à leur remettre chaque année un cochon gras de 18 mois ou le paiement d’une somme de 40 francs. À cela s’ajoute encore la remise de 5 kg de beurre, de 10 bottes paille de seigle, du lait d’une vache pendant 6 mois de chaque année, et d’une douzaine d’œufs chaque semaine tant que les bailleuses demeurent au domaine.
       Les propriétaires touchent une rente annuelle de 5% sur la valeur estimée à 1830 Francs des animaux mis à la disposition du fermier. Une clause peu précise et ne concernant ni le paiement des grains et ni celui de « l’intérêt des bestiaux » laisse entendre un ajustement des charges qui « peuvent faire un objet annuel de cent francs ». Cette imprécision à nos yeux, semble curieuse pour l’époque, car la région est désormais connue pour être relativement procédurière et même sujette à des litigiosités aberrantes. Le Cantal s’inscrivant dans la zone de haute litigiosité « qui compte la plupart des records français ».[11]
       Quoi qu’il en soit, les sœurs VIDAL pourront se faire livrer par le fermier chaque année 15 chars de bois. Il n’est pas convenu dans le contrat que ce soit au fermier de faire les coupes : la formule contractuelle « à prendre dans le bois » appartenant aux sœurs VIDAL, sous-entendrait que ces dernières se chargeaient de faire préparer leur bois à transporter, par d’autres mains que celles du fermier. La formule reste cependant vague, et si les bailleuses se faisaient livrer le bois que devait de surcroît « prendre », en le coupant, le fermier, alors les sœurs VIDAL auraient là un avantage considérable. Le bois était cher à cette époque et l’Abbé de Pradt considérait que les sanflorains payaient « de mauvais bois de chauffage en pin ou en sapin à un prix aussi élevé que le meilleur bois est vendu à Paris ».[12]
       Le fermier devra aussi réaliser ou fermer sans compensation les aqueducs sur les terres affermées, selon le souhait des bailleuses. Il lui faudra également transporter les matériaux nécessaires aux réparations des bâtiments du domaine entreprises par les bailleuses, le tout gratuitement.
       Enfin, les bailleuses ont exigé des garanties supplémentaires à Antoine ESBRAT qui doit hypothéquer sa maison d’habitation ainsi que deux prés situés sur la commune de Saint-Georges. Elles ont également trouvé nécessaire que le fermier offre une garantie en cas de défaillance envers ses obligations. C’est alors son frère Jean ESBRAT[13], cultivateur établi au Pirou et qui fut maire de Saint-Georges, qui se porte garant pour lui et s’oblige au cas où son frère serait en défaut, d’exécuter tout le contenu du contrat.  

         Les obligations des bailleuses

 Les obligations des sœurs VIDAL sont beaucoup moins nombreuses que celles du fermier. Elles sont ainsi tenues de maintenir les bâtiments en bon état, de laisser le fermier couper du bois sur leur propriété pour son chauffage personnel. Elles doivent aussi nourrir Antoine ESBRAT, ou ses employés, lors du transport des grains et du bois au domicile des bailleuses. Les bailleuses ne pourront toutefois pas demander le transport du bois, si elles ne l’ont pas exigé avant l’expiration de chaque année.

III b - Le fermier d’Orceyrettes Antoine ESBRAT
            et sa famille

Les recherches effectuées dans les registres d’État Civil de la commune d’Anglards de Saint-Flour, conservés aux Archives départementales du Cantal et mis en ligne, nous ont permis de rassembler diverses informations à propos du fermier d’Orceyrettes.
       Il s’agit d’Antoine ESBRAT, fils des laboureurs Jean ESBRAT et Antoinette REOL, né le 27 février 1777[14] au Pirou, commune de Saint-Georges (Cantal). Antoine épousa Jeanne MOUCHET[15] le 26 vendémiaire an IX [= 18 octobre 1800], dont il eut 5 garçons et 5 filles, qui suivent.

1          Jean ESBRAT, né à Saint-Georges le 21 Brumaire an IX [= le 15 novembre 1800], fils de Antoine ESBRAT « cultivateur habitant au lieu du Pirou » et de Jeanne MOUCHET.

2          Jacques ESBRAT, né à Saint-Georges le 15 frimaire an X [= le 6 décembre 1801], fils de Jeanne MOUCHET « légitime épouse d’Antoine ESBRAT ».

3-4       Baptiste et Jean ESBRAT, frères jumeaux, nés à Orceyrettes le 1er Germinal an XII [= le 22 mars 1804], fils de Antoine ESBRAT et de Jeanne MOUCHET « originaires du village du Pirou commune de Saint Georges demeurant actuellement au village d’Orceyrettes commune d’Anglards en qualité de fermiers, iceux mariés ».

5          Madeleine ESBRAT, née à Orceyrettes le 24 Thermidor an XIII [= le 12 août 1805], fille de Antoine ESBRAT « originaire du Pirou commune de Saint Georges domicilié en qualité de fermier au village d’Orceyrettes commune d’Anglards » et de Jeanne MOUCHET.

6          Élizabeth ESBRAT, née à Orceyrettes le 2 février 1807, fille de Antoine ESBRAT, « de l’état de métayer cultivateur domicilié au village d’Orceyrettes commune d’Anglards » et de Jeanne MOUCHET.

7          Françoise ESBRAT, née à Orceyrettes le 2 août 1809, fille de Antoine ESBRAT, « de l’état de cultivateur demeurant en qualité de métayer au lieu d’Orceyrettes, commune d’Anglards » et de Jeanne MOUCHET.

8          Marguerite ESBRAT, née à Orceyrettes le 4 janvier 1812, fille de Antoine ESBRAT, « fermier à Orceyrettes » et de Jeanne MOUCHET.

9          Jean ESBRAT, fils de Antoine ESBRAT « demeurant en qualité de fermier au lieu d’Orceyrettes commune d’Anglards » et de Jeanne MOUCHET, dont l’acte de naissance a été dressé le 12 octobre 1813. C’est ce Jean qui repris le fermage de son père. Il est désigné « estant avec son père à Orceyrettes en qualité de fermier » le 4 septembre 1842, lorsqu’il déclare la naissance de son fils Antoine que lui donna Catherine BRUN[16]. Son nom est également inscrit en marge du contrat de 1821 avec la signature d’un certain VALENTIN, le 13 février 1847.

10        Et enfin, Elizabeth ESBRAT, fille de Antoine ESBRAT, « fermier au lieu d’Orceyrettes commune d’Anglards » et de Jeanne MOUCHET, née à Orceyrettes le 16 décembre 1822.

Antoine ESBRAT est ainsi indifféremment désigné dans les actes de naissance de ses enfants comme « fermier » ou « métayer ». Le contrat laisse toutefois clairement entendre qu’Antoine ESBRAT était fermier d’Orceyrettes.
       Veuf de Jeanne MOUCHET depuis le 27 mars 1828, Antoine ESBRAT meurt à Anglards de Saint-Flour le 11 décembre 1855 âgé de 78 ans, après avoir su nourrir et élever sa famille. Jeanne MOUCHET n’est pas mentionnée dans son acte de décès et ce dernier contiendrait peut-être une erreur, puisque Antoine est désigné comme l’époux de Marguerite PASTRE décédée le 13 mars 1868 qui elle-même était la veuve d’un Jean ESBRAT. Il se pourrait cependant que le fermier d’Orceyrettes, Antoine ESBRAT, se soit remarié après le décès de son épouse, mais nous n’avons encore repéré aucun acte qui pourrait confirmer un second mariage.
       Quoi qu’il en soit, d’après son acte de décès en 1855, Antoine ESBRAT a un frère prénommé VITAL qui est également établi à Anglards de Saint-Flour. Ce dernier est né au Pirou à Saint-Georges, le 8 novembre 1781 et a épousé Jeanne CHAULIAGUET le 29 brumaire an XIV [= 20 novembre 1805].
       Cet acte de mariage nous apprend que Vital et Antoine ESBRAT ont un frère prénommé Jean, âgé de 37 ans, qui est alors maire de Saint-Georges. Ce dernier épousa le 4 frimaire an II [= 23 novembre 1793] à Saint-Georges, Magdeleine ROCHE née au Pirou le 21 mars 1774. Nous avons vu plus haut que ce Jean ESBRAT aida son frère Antoine pour que ce dernier puisse conclure le contre d’affermage du domaine d’Orceyrettes, car les bailleuses exigeaient une garantie. 
       Si nous avons encore repéré un autre frère d’Antoine nommé Jean ESBRAT, né le 6 mars 1779, demeurant à Ruynes-en-Margeride et qui épousa Françoise DELORME le 4 frimaire an XIII [= le 25 novembre 1804], il est possible que la fratrie du fermier d’Orceyrettes, originaire de Saint-Georges était plus importante.

         Les avantages du fermier

Antoine ESBRAT a le droit d’exploiter le domaine d’Orceyrettes et les animaux.
Il dispose d’outils aratoires, d’instruments de transport, de meubles, de stocks de foin, de paille et de ‘mêlée’ ou pâture ainsi que de « bestiaux ».
Il peut toucher aux arbres des terres affermées pour le bois nécessaire à son chauffage et à l’entretien des outils aratoires.
Les bailleuses sont tenues de donner le repas au fermier ou à ses préposés lors des transports chez elles des grains et du bois.

         Les obligations du fermier

Il n’est pas autorisé à sous-affermer ; les impositions sont pour lui ; il doit faire le transport au domicile des bailleuses des grains et des 15 chars de bois « à prendre dans le bois » leur appartenant aux bailleuses « ou à une lieue à la ronde ». Antoine ESBRAT doit réaliser l’ouverture et la fermeture des aqueducs demandés par les bailleuses et faire le transport des matériaux pour les réparations qu’elles entreprennent sur les bâtiments du domaine.
Le fermier ne peut prendre le bois pour son chauffage et l’entretien des outils qu’aux endroits indiqués par les bailleuses. Il est tenu d’émonder les jeunes arbres pour leur entretien.
Il ne peut exiger d’indemnité en cas de grêle, de gelée ou d’autres cas fortuits.
Le bail serait résilié de plein droit dès l’instant que le fermier affermerait un autre domaine. Antoine ESBRAT devra rendre à la résiliation du contrat, ce qui a été mis à sa disposition en même quantité, état et nature qu’au moment de la première réception. Les bestiaux devront être rendus en nature conformément à l’acte d’affermage datant du 27 octobre 1801, sans qu'il ne puisse en payer l’estimation qui s’élève à 1830 francs, montant sur lequel le fermier doit payer l’intérêt annuel de 5%.

Les animaux, les outils et le mobilier mis à la disposition du fermier

Animaux

  • 3 paires de bœufs (10 ans, 6 ans et 5 ans)
  • 6 vaches
  • 1 jument pleine
  • 25 brebis (2e qualité)
  • 17 moutons (2e qualité)
  • 20 moutons de l’année
  • 1 cochon femelle de 6 mois
  • 1 bouc de 2 ans
  • 31 poules

Outils de transport

  • 2 chars pour le fumier (1 en chêne, l’autre en pin), avec planches, charlis et chardilles, sans roues, avec leurs essieux
  • 17 cercles en fer pour roues de chars
  • 6 anneaux de fer pour enter les timons de chars
  • 3 jougs avec leurs accessoires
  • 9 attaches en fer pour les bestiaux
  • 6 attaches en fer pour les bœufs
  • 4 anneaux pour les chevaux

Outillage de culture

  • 3 charrues
  • 1 ‘trenier’ de 43 anneaux et un crochet
  • 3 reilles pour les charrues
  • 1 faux (mi-usée)
  • 1 goubie
  • 3 ogaux (hoyaux- houes)
  • 3 bidents

Outils divers

  • 22 claies de parc et leurs soutiens
  • 1 cabane en planche
  • 1 enclume
  • 1 marteau
  • 1 pierre à aiguiser
  • 1 meule à aiguiser avec son support en bois et sa manivelle
  • 2 ciseaux
  • 1 hache
  • 1 herminette
  • 1 avant-clou
  • 1 peigne en fer
  • 1 corde

Mobilier

  • 2 coffres (mauvais, bois dur)
  • 1 table (bois dur)
  • 2 bancs (sapin)
  • 1 armoire (à deux battants)
  • 2 armoires encastrées avec leurs portes
  • 1 lit (mode campagne)
  • 2 couvertures de lit usées
  • 1 paire de draps de lit en bon état

 

NOTES

[1] Il conviendrait de consulter les minutes notariales de Saint-Flour conservées aux Archives départementales du Cantal (désormais ADC), pour retracer le bail signé par le fils d’Antoine ESBRAT, Jean et apprendre s’il avait ou non affermé Orceyrettes sous les mêmes conditions que son père.

[2] BOUDET, Marcellin, Cartulaire du Prieuré de Saint-Flour, Monaco, 1910, CCCXXXVI pages et 575 pages, p. 152.

[3] Cf. AMÉ, Émile, Dictionnaire topographique du Cantal, Imprimerie nationale, Paris, 1897, 631 pages, p. 351. sous les appellations différentes suivantes tirées du terrier de la Châtellenie de Cussac (ADC) de 1494 et du registre des insinuations de la Cour royale de Murat de 1622 à 1625 (greffe du tribunal de Murat) et de 1665 à 1682 (ADC).

[4] La description du domaine pourrait toutefois se faire avec plus de précision à partir de l’étude des divers actes notariés le concernant et conservés dans les Archives départementales du Cantal. Ce travail serait évidemment facilité si ces actes pouvaient être numérisés.

[5] Jean-Pierre RICHARD II, notaire de Saint-Flour exerça de 1808 à 1835, cf. IUNG, Jean-Éric, État général des fonds notariaux. Tout département sauf Aurillac et environs ([1450]-1936), Aurillac, 2003.

[6] Le notaire de Saint-Flour Jean-Pierre RICHARD I exerça de 1773 à l’an VIII, cf. IUNG, Jean-Éric, ibidem.

[7] La superficie moyenne labourée par une paire de bœufs a été relevée par Daniel BRUGÈS (L’homme et les bœufs de travail, Nonette, éd. Créer, 1995, 195 pages, p. 16).

[8] FESTY, Octave, "Les progrès de l’agriculture française durant le premier empire", Revue d'histoire économique et sociale, Vol. 35, No. 3 (1957), pp. 266-292, p. 269.

[9] Le boisseau « usuel ou métrique, seul permis par décret du 12 février 1812 » est égal à 1/8 d’hectolitre soit 12,50 litres, cf. DOURSTHER, Horace, Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, Bruxelles, 1840, 604 pages, p. 59.

[10] Le contrat ajoute « ou 24 septiers ancienne mesure de Saint-Flour ». Le sétier de Clermont-Ferrand équivalait à 130 litres. 100 sétiers de Clermont valaient 584 sétiers de Saint-Flour. Le sétier de Saint-Flour valait donc 22,26 litres, cf.  TARDIEU, Ambroise, Histoire de la ville de Clermont-Ferrand depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Moulins, 1871-1872, 2 tomes (t. 1, 515 pages ; t. 2, idem), t. 2, p. 54. Toutefois, le « septier » évoqué ici ne doit pas correspondre à ce setier valant 22,26 litres car les 24 septiers feraient 534,24 litres.

[11] SCHNAPPER, Bernard, "Pour une géographie des mentalités judiciaires : la litigiosité au XIXe siècle", In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 34e année, N. 2, 1979. pp. 399-419, p. 401 et p. 406.

[12] PRADT, Dominique DUFOUR, baron de, Voyage agronomique en Auvergne, Paris, Pichon et Didier, 260 pages, p. 150.

[13] Il épouse le 4 frimaire an II [= 23 novembre 1793] à Saint-Georges, Magdeleine ROCHE née au Pirou le 21 mars 1774. Nous n’avons pas repéré l’acte de baptême de Jean ESBRAT qui serait né autour de l’année 1767.

[14] La date de naissance du 26 février 1774, donnée dans l’acte de mariage d’Antoine ESBRAT avec Jeanne MOUCHET, est donc incorrecte.

[15] Selon son acte de mariage, Jeanne MOUCHET, fille de Bertrand MOUCHET et Marguerite JOURRE, est née au Pirou, commune de Saint Georges (Cantal), le 15 mars 1779. Elle est décédée à Orceyrettes, commune d’Anglards de Saint-Flour le 27 mars 1828 « âgé de quarante-neuf ans […] profession de fermier au domaine des demoiselles Vidal ».

[16] Jean ESBRAT fils épousa, le 22 septembre 1842 à Anglards de Saint-Flour, Catherine BRUN née à Vieillespesse le 19 juillet 1820.

 

Cuisine

  • 2 crémaillères (à 8 et 5 boucles)
  • 1 maie à pétrir (sapin)
  • 1 farinier (à 2 étuis, avec son couvercle et ses courants)
  • 1 bassine en cuivre
  • 2 pots en fonte (20 et 8 écuellées d’eau)
  • 1 chaudron en cuivre (pesant 3 livres)
  • 1 poêle à frire
  • 1 vaisselier (avec une armoire à 2 battants au dessous)
  • 2 cuves en pierre
  • 1 grande paillasse (grand sac de toile pour 39 boisseaux métriques[17] de blé)
  • 1 vanoir en toile, usé
  • 2 cruches en terre
  • 5 pots en terre
  • 2 terrines
  • 7 assiettes
  • 2 écuelles
  • 3 seaux en bois (grand, moyen et petit)
  • 10  paillas (sacs)
  • 3 vases avec 3 soucoupes (en bois, pour faire le fromage)

Stock

  • 2 cartons de sarrazin (3 boisseaux ¼ )
  • 2 cartons de d’orge (3 boisseaux ¼ )
  • 2 meules de foin de 9 pieds de hauteur (2,924m) :
    une de la largeur de la grange et l’autre d’une toise (1,949m) en moins
  • 1 meule de pâture de 5 toises (9 ,745m) x 2 toises (3,890m) et haute de 
    7 pieds (2,274m)
  • 1500 bottes de pailles


IV - Transcription du contrat d’affermage du
       domaine d’Orceyrettes du 4 décembre 1821

Contrat d’affermage d’un corps de domaine situé à Orceyrettes (Anglards de Saint-Flour, Cantal), appartenant à Antoinette VIDAL, veuve Tourrette, et à Marie Catherine VIDAL, célibataire, à Antoine ESBRAT cultivateur, passé le 4 décembre 1821

[f°1r]

Louis par la
grâce de dieu Roi de
France et de Navarre à tous
présents et à venir, Salut.
Faisons savoir que
l’an mil huit cent vingt un et le quatre
décembre par devant Jean Pierre Richard[18]
fils notaire à la résidence de la ville
de Saint-Flour, chef lieu judiciaire
du département du Cantal et en
présence des témoins ci-après nommés
et soussignés
            Ont comparus dame Antoinette Vidal
veuve de Jean Tourrette et demoiselle
Marie Catherine Vidal célibataire
propriétaire, habitants de la ville
de Saint-Flour, lesquelles ont affermé
et afferment avec toute garantie
de droit
            à Antoine Esbrat cultivateur
habitant du lieu d’Orceyrette[s] commune
d’Anglards [de Saint-Flour] ci-présent et ce acceptant,
            un corps de domaine à elles
appartenant du labour de deux
paire de bœufs situé dans les

[/] [f°1v]

dépendances dudit lieu d’Orceyrette[s]
sans en rien retenir ni réserver
si ce n’est les salon, chambre
et grenier par dessus, la cave
au derrière dudit salon, la
moitié du jardin et le cabinet
y attenant, duquel corps
de domaine Esbrat a dit avoir
une parfaite connoissance
et ne désirer de plus ample
désignation.
            Le présent bail afferme est fait
pour le temps et espace de dix
ans prochain et consécutif qui
commenceront à prendre cours
le vingt-cinq du présent
mois pour servir à pareil
jour yceux complets et
révolus avec liberté réciproque
de s’en départir de l’effet d’icelui
après l’expiration des cinq premières
années en s’avertissant trois
mois à l’avance par un
congé extrajudiciaire.
            Le prix annuel dudit bail

[/] [f°2r]

afferme est de deux cent douze
boisseaux métriques blé
seigle ou vingt quatre septiers
ancienne mesure de Saint-Flour,
d’un cochon gras de l’âge de dix
huit mois, de dl dix livres métriques
beurre ou vingt livres ancien
poids, de dix bottes paille seigle,
de la faculté de se servir
de la cheminée de la cuisine,
de prendre pendant six mois
de chaque année le lait
d’une vache à choisir parmi
celles qui se trouveront dans
l’écurie [sic] du premier [= Antoine Esbrat] et d’une
douzaine d’œufs toutes les semaines
pendant le temps que les bailleuses
resteront audit lieu d’Orceyrette[s] ;
le tout portable et délivrable
les grains en nature et de recette
à St Flour au domicile desdites
bailleuses ou à une lieue à la ronde du susdit lieu

[/] [f°2v]

d’Orceyrette[s] à chaque vingt
neuf septembre prochain, le cochon
à la même époque ; si mieux
n’aime Esbrat payer la somme
de quarante francs pour la
valeur dudit cochon ; les beurre
et paille au même jour vingt
neuf septembre et les œufs chaque
semaine à commencer le
premier jour que lesdites Vidal
iront rester au dit Orceyrette[s]
et aussi continuer pendant tout
le temps qu’elles habiteront le sus
dit lieu.
            Sera tenu le premier de
voiturer annuellement au domicile
des bailleuses à Saint-Flour quinze chars
de bois à prendre dans le bois à elles
appartenant ou à une lieue à la ronde.
Si ces dernières n’exigent point le
transport dudit bois après l’expiration
de chaque année, elles ne pourront
rien demander.
            Les impositions de quelque nature
qu’elles soient qui sont ou pourront

[/] [f°3r]

être assises pendant le cours
du présent bail sur les biens
affermés demeurent à la charge
d’Esbrat qui sera tenu de jouir
en bon père de famille des objets
affermés, s’interdisant la faculté
de pouvoir sous-affermer en tout
ou en partie ; il sera tenu si
les bailleuses jugent à propos de
faire pratiquer ou ouvrir des aqueducs
dans les biens affermés de la fermeture
d’iceux sans pouvoir rien exiger
pour cela. Si lesdites Vidal font
faire des réparations aux bâtiments
dépendant du susdit corps
de domaine, le premier s’oblige
de voiturer tous les matériaux
nécessaires aux dites réparations
sans pouvoir rien demander.
            Esbrat ne pourra point
toucher aux estant arbres estant
dans les héritages affermés si ce
n’est pour le bois nécessaire
à son chauffage et à l’entretien
des outils aratoires et prendra

[/] [f°3v]

ce bois aux endroits qui lui seront
indiqués par les bailleuses. Il sera
tenu d’émonder dans les saisons
convenables les jeunes arbres qui
croissent dans les héritages affermés.
            Dans le cas où Esbrat
viendroit à affermer un autre
domaine, le présent bail demeurera
résilié de plein droit ; clause pour
laquelle ces présentes n’auraient
eu lieu.
            En cas de grêle, gelée ou
autre cas fortuit, le premier [= Antoine Esbrat] renonce
à toute indemnité.
            Lors du transport des susdits
grains et bois, les bailleuses seront
tenues de donner à dîner
au premier ou à ses préposés.
            Les prés et champs appelés
de la Ribaire qui jadis ne faisoient
point partie du domaine affermé
sont aujourd’hui de la comprise
d’icelui.
            Reconnoit Esbrat qu’il lui a
été délaissé pour l’exploitation

[/] [f°4r]

du domaine par lui affermé et du
quel il a joui depuis longues années
en vertu de l’acte reçu feu
maître Richard aîné notaire
audit Saint-Flour le cinq
brumaire an dix [= 27 octobre 1801] dûment enregistré :
trois paires de bœufs dont une
paire de l’âge de dix ans, l’autre
de sept et la troisième de six
ans, dont deux paires seconde
qualité du pays et l’autre
troisième qualité, six vaches de
différents âges seconde qualité,
deux vieilles de l’âge de trois ans
même qualité, une jument pleine
poil rouge hors d’âge, vingt-cinq
brebis pleines seconde qualité,
dix-sept moutons même qualité,
vingt moutons de l’année vulgairement
appelés Bassious[19] ou susdite
qualité, un cochon femelle
de l’âge de six mois, un bouc
de l’âge de deux ans, trente une
poules et un coq, une soumerade[20] [sic]
entière de foin de la largeur

[/] [f°4v]

de la grange sur deux mètres neuf
cent vingt-quatre millimètres
ou neuf pieds ancienne mesure
de hauteur ; une seconde soumerade
de foin de la même hauteur
et ayant un mètre neuf cent
quarante neuf millimètres ou une
toise de moins de largeur ; une meule
de mêlée ou pâture de neuf mètres
sept cent quarante-cinq millimètres
ou cinq toises de long sur trois
mètres huit cent quatre-vingt-dix
huit millimètres ou deux toises
de large de la hauteur de deux
mètres deux cent soixante-quatorze
millimètres ou sept pieds, quinze
cent bottes de paille, deux chars
pour le fumier en assez bon
état garnis de leurs planches
et de leurs charlis[21] avec leurs
chardilles,[22] sans roue, l’un en
chêne et l’autre en pin, garnis
de leurs essieux, trois charrues
en bon état, trois reilles[23]

[/] [f°5r]

en fer pour lesdites charrues pesant
ensemble dix livres moins un quart
métriques ou dix-neuf livres et demie
ancien poids, trois jougs garnis
de leurs juilles[24], mizannes[25] et couvertes
dont une paire mauvaise. Vingt
deux clées[26] de parc, une cabane
en planche le tout en bon état
ainsi que les soutiens de clées.
Une charrue en fer vulgairement[27]
trenier composée de quarante
trois anneaux et d’un crochet, dix
sept cercles en fer pour les roues
des chars, six anneaux en fer
pour enter les timons des chars,
neuf attaches en fer pour les
bestiaux, autre six attaches en
fer pour les bœufs, autre
attaches de quatre anneaux pour
les chevaux, une faux mi-usée
avec l’enclume, le marteau et la
pierre à aiguiser, une meule à aiguiser
avec son support en bois et sa
manivelle en fer, deux ciseaux,

[/] [f°5v]

une goubie,[28] trois ogaux,[29] trois bidents
une hache, une herminette, un avant-clou,[30]
un mauvais coffre bois dur, une corde
un peu usée, une table bois dur
avec deux bancs en sapin ladite
mi-usée, une maie à pétrir en
sapin presque usée, une armoire
à deux battants, un lit à la mode
de la campagne, un vaisselier
avec une armoire à deux battants
au dessous, le tout en pin et usé,
Une cuve en pierre, autre cuve
[en] pierre ; deux armoires incrustées dans
le mur avec leurs portes, un
farinier à deux étuis en pin
avec son couvercle et ses
courants en bon état, une
grande paliasse [sic] à contenir trente
neuf boisseaux métriques ou trois
setiers blé, un vieux mauvais
coffre, deux pots en fonte à
contenir l’un vingt écuellées
d’eau et l’autre huit, deux
crémaillères composées l’une de
huit boucles et l’autre de cinq,
une mauvaise bassine [en] cuivre

[/] [f°6r]

jaune, un petit chaudron [en] cuivre
rouge pesant trois livres poids
métriques, une poêle à frire neuve,
deux couvertures de lit usées, une
paire de draps de lit en bon état,
un vanoir en toile usé, deux cruches
en terre, cinq pots de terre, deux terrines,
sept assiettes, deux écuelles le tout en
terre, trois seaux en bois, l’un grand
l’autre moyen et l’autre petit, dix
paillas presque usés, un  peigne en fer,
trois vases avec trois soucoupes le tout
en bois pour faire les fromages, deux
cartons sarrasin et deux cartons orge
ou trois boisseaux et un quart métriques
de chacun ; tous lesquels susdits bestiaux,
foins, pailles, mellée[sic], grains, outils et
meubles seront rendus à fin de bail
en même quantité, état, nature, et
qualité. Les bestiaux seront rendus
en nature et non autrement s’interdisant
le premier de pouvoir en payer l’estimation
qui se porte à dix-huit cent trente
francs desquels dix-huit cent trente
francs il s’oblige payer annuellement
l’intérêt à cinq pour cent à commencer
au vingt septembre prochain et
ainsi continuer jusqu’à l’expiration

[/] [f°6v]

du présent bail.
            Toutes les charges faisant augmentation
de prix autres que les grains et l’intérêt des
bestiaux peuvent faire un objet annuel de
cent francs.
            À ces présentes est intervenu sieur Jean
Esbrat cult[ivateu]r hab[itan]t du lieu du Pirou commune
de St George lequel s’est rendu caution solidaire
dudit Antoine Esbrat son frère et s’est obligé
d’exécuter tout le contenu en ces présentes à défaut
par son dit frère de ce faire.
            À l’exécution des présentes le premier a spécialement
hypothéqué sa maison d’habitation et deux prés à lui
appartenant de la contenue à récolter quatre
chars de foin situé dans les dépendances dudit lieu
du Pirou c[ommu]ne de St George arrond[issemen]t de St Flour
            fait et passé à St Flour étude de Richard
fils en présence d’Etienne Connord journalier et de
Michel Delort[31] tailleur d’habits habitants de la ville
de St Flour lesquels ont signé avec les bailleuses,
ledit Jean Esbrat et nous notaire après que le premier
a eu déclaré ne savoir le faire après lecture.
            Au bas sont les signatures Vidal veuve Tourrette,
Vidal, Esbrat, Connord, Delort et Richard fils,
notaire. Enregistré à St Flour le treize décembre 1821
f° 96 R[ect]o case 3 et suivantes. Reçu trente-sept francs
Vingt-huit centimes. Signé Jeantin.
            Mandons et ordonnons au premier huissier sur ce
requis mettre ces présentes à exécution aux procureurs
généraux et aux procureurs pour les tribunaux de tenir la main
aux commandants et officiers de la force publique de
prêter  main-forte lorsqu’ils en seront légalement
requis en foi de quoi nous avons signé  et scellé
ce présent par délivré par première grosse
aux dites Vidal.
            J. Richard not[aire] fils

            [En marge gauche :]
            Réserve ci-dessous
            annulée suivant
            l’annotation mise sur
            la minute & le reçu
            fourni ce jourd’huy
            à Jean Esbrat, 2e
            de nom, fils du
            dit Antoine Esbrat
            13 février 1847
                        Valentin
Sous réserve du coût de l’acte
et de la présente grosse …re le
fermier

NOTES

[17] Le boisseau « usuel ou métrique, seul permis par décret du 12 février 1812 » est égal à 1/8 d’hectolitre soit 12,50 litres, cf. DOURSTHER, Horace, Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, 604 pages, p. 59. La paillasse pouvait donc contenir 487,5 litres de blé.

[18] Jean-Pierre RICHARD, notaire de Saint-Flour exerça de 1808 à 1835, cf. IUNG, Jean-Éric, État général des fonds notariaux. Tout département sauf Aurillac et environs ([1450]-1936), Aurillac, 2003.

[19] Les « bassious » sont des moutons ou brebis d’un an, cf. BOUCOIRAN, L., Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux, Paris, 1898, 1344 pages, p. 168.

[20] Nous ignorons la signification du mot soumerade.

[21] Idem pour le mot charli.

[22] Une chardille, chardelà ou chardilhà est la barre horizontale de la ridelle, cf. REICHEL, Karl-Heinz, Grand dictionnaire général auvergnat-français, Éd. Créer, Saint-Just-près-Brioude, 880 pages, p. 169.

[23] Une reille est pour la charrue « une très longue hampe permettant de fixer un soc de forme très pointue, du type flèche, dans une rainure de soc, par l’intermédiaire d’une bague », cf. COMET, Georges, Le paysan et son outil. Essai d’histoire technique des céréales (France, VIIIe – XVe siècle), École Française de Rome, 1992, 756 pages, p. 68.

[24] La juilhe (juille ou júlho) désigne la longe du joug qui sert à l’attacher sur la tête des bœufs, VAYSSIER, Aimé, Dictionnaire patois-français du département de l’Aveyron, Rodez, 1879, 656 pages, p. 341.

[25] Une méjane (mézanne, mizanne) est probablement le mejóno ou mejáno qui est un « fer à double crochets ou à deux branches fixé au milieu du joug », cf. VAYSSIER, Aimé, Op. cit., Rodez, 1879, 656 pages, p. 363.

[26] Une clée, clhia ou chleià est une barrière, un portillon ou une claie, cf. REICHEL, Karl-Heinz, op. cit., p. 185.

[27] Vulgairement signifie ici ‘d’une manière courante’, cf. l’entrée vulgairement, A.1, sur la plate-forme CNRTL.

[28] La ‘goubie’ est une gouge ou un ciseau concave servant à percer ou creuser dans le bois, cf. BOUCOIRAN, L., Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux, Nîmes, 18751, Paris, 1898, 1344 pages, p. 745.

[29] Il est possible que l’ogau soit l’hoyau, petite houe à lame courbe taillée en biseau.

[30] L’avant-trou est une vrille permettant de percer des trous, avant d’enfoncer de gros clous, pour éviter que le bois ne se fende.

[31] Le tailleur d’habits pour homme Michel DELORT serait né à Saint-Flour le 4 Complémentaire an VI [= 20 septembre 1798]. Il a épousé le 24 janvier 1820 à Saint-Flour, Élisabeth CHIROL qui serait née à Neuvéglise le 22 avril 1792.



 

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